J.O. 42 du 18 février 2006
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Arrêté du 3 février 2006 portant approbation de modifications au règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics
NOR : SANS0620522A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 50-60 du 11 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1999 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales en date du 19 février 2004,
Arrête :
Article 1
Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté (art. 3, 4, 5, 7 et 11) les modifications apportées au règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan
A N N E X E
Règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics
Article 3
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« Le présent règlement a pour objet de :
- préciser les modes de calcul, les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés du régime et à leurs ayants droit ;
- mettre fin, sous certaines conditions, au recouvrement des cotisations restant dues. »
Article 4
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« Il est mis fin au recouvrement :
- des cotisations restant dues pour les périodes antérieures au 1er janvier 1998, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent règlement ;
- des cotisations subséquentes ;
- des majorations de retard, dans les conditions fixées par l'article 7 du présent règlement. »
Article 5
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« La commission de recours amiable prononce l'exonération des cotisations restant dues et admises en non-valeur ou des cotisations prescrites, à l'exception des dossiers en cours de procédure de recouvrement, notamment en cas de délais de paiement, de plans de continuation dans le cadre de procédures collectives et de recouvrement par ministère d'huissier. »
Article 7
Le second alinéa de cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« La commission de recours amiable ou le directeur de la caisse décident, dans la limite de leur compétence respective, la remise des majorations de retard. »
Article 11
Entre le deuxième et le troisième alinéa de cet article , est inséré l'alinéa suivant :
« Ne sont pas prises en compte les périodes de cotisation pour lesquelles une exonération a été accordée par le directeur de la caisse ou la commission de recours amiable. »